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Christophe Guillet 
Support de cours

Droit d’auteur

Le droit d’auteur en France est régi par par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété intellectuelle. La loi reconnaît en tant qu’auteur toute personne physique qui crée une œuvre de l’esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d’expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).

Le droit d’auteur couvre donc toute création de l’esprit, qu’elle soit une œuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre, logiciels, site web, …), une œuvre d’art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, …), une œuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu’elle est matérialisée, originale et qu’elle est l’expression de la personnalité de l’auteur.

Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d’auteur les créations de l’esprit purement conceptuelles telles qu’une idée, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.

D’après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d’accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l’année civile du décès de l’auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les œuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve de l’existence de l’œuvre à une date donnée, soit en ayant effectué préalablement un dépôt auprès d’un organisme habilité, soit en ayant rendu l’œuvre publique et en étant en moyen de le prouver.

Droit d’auteur et copyright

Le terme «copyright» désigne la notion de droit d’auteur dans la loi américaine. Contrairement au droit d’auteur en vigueur en France, un dépôt est nécessaire afin de le faire valoir aux États-Unis. Les œuvres ayant fait l’objet d’un dépôt de copyright peuvent ainsi afficher le symbole ©, suivi de l’année de publication, puis du nom de l’auteur (ou de la société ayant déposé le copyright).

Ce formalisme est autorisé en France dans la mesure où il s’applique à toute œuvre soumise au droit d’auteur. Les mentions «Copyright», © ou «Tous droits réservés» n’ont pas pour autant d’influence sur la protection de l’œuvre et permettent uniquement de jouer un rôle informatif vis-à-vis du public.

D’autre part l’absence de sigle ou de mention du droit d’auteur ne signifie pas que l’œuvre n’est pas protégée ! Ainsi tous les éléments présents sur Internet (images, vidéos, extraits sonores, textes) sont soumis au droit d’auteur, même si leur accès est libre et gratuit et qu’aucune mention ne précise qu’ils sont protégés !

Il est essentiel lors de toute utilisation d’une œuvre ou d’une partie d’une œuvre d’avoir le consentement de son auteur, au risque sinon d’être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon.

En terme de droits d’auteur, l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle distingue en réalité deux types de droits.

Droit moral

Le droit moral reconnaissant la paternité d’une œuvre à son auteur sans limite de durée. Le droit moral permet à l’auteur de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre (art. L. 121-1). Il s’agit d’un droit imprescriptible (c’est-à-dire d’une durée illimitée), inaliénable (il ne peut être cédé à un tiers) et perpétuel (il est transmissible aux héritiers). Ainsi, lorsqu’une œuvre tombe dans le domaine public, il est impératif lors de son utilisation de citer son nom et celui de son auteur ainsi que d’en respecter l’intégrité, au risque sinon de se voir réclamer des dommages et intérêts par les héritiers !

Droit patrimonial

Le droit patrimonial s’exerçant pendant toute la vie de l’auteur et transmissible à ses héritiers les 70 années suivantes

Le droit patrimonial est le droit exclusif d’exploitation accordé à l’auteur, lui permettant éventuellement d’en tirer un profit par cession de :

Droit de représentation & droit de reproduction:

autorise ou non la diffusion publique sa reproduction de l’œuvre. Sont notamment cités à titre d’exemple dans le code de la propriété intellectuelle la récitation publique, la présentation publique, la projection publique, la télédiffusion, mais la diffusion au travers de réseau informatique rentre dans ce même cadre.

Les droits de représentation et de reproduction sont cessibles par contrat écrit rédigé par l’auteur précisant les conditions et la durée de la session des droits. La cession des droits sur une œuvre peut ainsi conduire à une rémunération obligatoirement proportionnelle aux recettes de l’exploitation.

Des exceptions existent tout de même lorsque l’œuvre est divulguée, c’est-à-dire que l’auteur ne peut s’opposer à :

  • La représentation privée et gratuite dans un cercle de famille ;
  • La copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé du copiste ;
  • La publication d’une citation ou d’une analyse de l’œuvre, dans la mesure où celle-ci est brève et justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, de l’œuvre ; la parodie et la caricature.

 

Droit et image

Que ce soit pour le net ou pour une publication papier (affiche, plaquette, publicité...), l’utilisation d’une image nécessite bien souvent la signature d’autorisations d’exploitation explicites. Il est important de s’acquitter auprès de l’auteur des droits nécessaires à la bonne exploitation de son image et de décrire par contrat le cadre strict d’exploitation de celle-ci (durée, support, zone géographique…). De plus, il est préférable d’obtenir les autorisations de diffusion tant pour les personnes que pour les biens photographiés, car en cas de litige, c’est le diffuseur qui risque gros.

Le droit à l’image des personnes

Le droit à l’image des personnes, est acquis par toute personne sur sa propre image. Ce droit permet avant tout à celui dont l’image est utilisée de refuser ou autoriser sa diffusion.

Le droit à l’image des biens

Le droit à l’image des biens concerne les biens dont l’appartenance est établie. L’exploitation commerciale de l’image du bien d’autrui est l’un des plus gros casse-têtes juridiques actuels. D’après le Code civil, seul le propriétaire est en droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit.

Toutefois, suite à de nombreux procès abusifs, la jurisprudence estime que «le droit de propriété d’un bien situé sur le domaine public et exposé à la vue de tous n’autorise pas son titulaire à s’opposer à l’exploitation de l’image de ce bien mais permet seulement d’agir contre l’exploitation abusive et préjudiciable de cette image».

Pour éviter toute tracasserie, il est recommandé de faire signer une décharge aux propriétaires ou de flouter leurs biens.

Les images libres de droits

Les images libres de droits sont sous licence, ces licences sont diverses, mais ont toute un point commun, celui d’ouvrir un droit d’utilisation limité sur les images.

Précautions pour faire une prise de vue
ou faire la reproduction  d’une photographie

Une autorisation expresse

Pour toute exploitation commerciale d’une image, il faut recueillir préalablement l’autorisation expresse du modèle concerné (ou de ses parents lorsqu’il s’agit d’un mineur).

Si vous diffusez une image, vous devez apporter la preuve de cet accord express, pour photographier puis pour diffuser. Mieux vaut faire appel à une agence de mannequins professionnels qui réglera cet aspect des choses. Car, bien souvent, lorsqu’on utilise une image d’archive ou issue d’une banque d’images, il est impossible de retrouver les personnes représentées et donc d’obtenir leur autorisation. Dans ce cas, il ne vous reste plus qu’à «flouter» leur visage pour les rendre méconnaissables.

Le cadre de diffusion

L’autorisation donnée pour être photographié n’implique pas l’accord pour sa diffusion. Lorsqu’on rédige une autorisation expresse, il est important d’être précis quant aux modalités de diffusion. Les droits sont cédés pour une utilisation prévue au départ. Pour toute nouvelle utilisation ou réédition, il est nécessaire de refaire un contrat. Le fait que l’image ait déjà été diffusée au préalable importe peu. En cas d’absence d’autorisation, la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l’image est engagée. Les amendes peuvent être très élevées.

Les taxes de prises de vues

Dans le cas de photographie de patrimoines (monuments, tableaux, voire même paysages), sachez que les prises de vue peuvent être taxées. Le montant des taxes évolue considérablement suivant qu’il s’agit de prises de vues « à des fins publicitaires ou commerciales » ou appliqué au domaine «culturel, pédagogique ou artistique».

Les droits patrimoniaux

Afin de pouvoir photographier, publier ou exposer une œuvre, veillez à vous acquitter des droits patrimoniaux auprès de l’auteur ou de ses ayants-droit (héritiers et cessionnaires des droits d’auteur comme les éditeurs ou producteurs, ou les sociétés de gestion des droits d’auteur). Le fait d’acquérir les droits fait alors l’objet de la signature d’une note de cession de droits.

Le montant des droits patrimoniaux est calculé en fonction de barèmes qui prennent en compte 4 critères : le support, le tirage, la zone géographique et la durée. La rémunération est en effet proportionnelle à l’utilisation qui est faite des images

Le droit moral de l’auteur

Le droit moral unit le créateur à son œuvre et lui procure des droits inaliénables. Alors que le diffuseur paye pour avoir la jouissance d’images, le créateur, quant à lui, en reste toujours l’unique propriétaire et de ce fait bénéficie de droits.

Ainsi, lorsqu’on diffuse une image, il ne faut pas omettre la signature de l’auteur ; le droit au respect de son nom étant l’un des attributs du droit moral. Néanmoins, ce dernier peut quand même vous dispenser de la mention de la signature. Il est alors primordial que cette dispense fasse l’objet d’un acte contractuel.

Le droit au respect de l’œuvre

C'est également une composante du droit moral. L’œuvre achetée ne peut être ni déformée, ni adaptée (recadrage, déroutage, légende inadaptée...) sans l’autorisation de son auteur ou de ses ayants-droit.

Conclusion

Tous les droits qui ne vous seront pas spécifiquement cédés par contrat seront réservés à l’auteur (droit d’auteur, droit moral, patrimonial...). Pensez donc toujours à être le plus précis possible dans la rédaction de vos contrats ou de vous faire conseiller par des juristes spécialisés.

Autorisation tacite sous couvert du droit à l’information

Le droit à l’information procure aux journalistes une tolérance plus importante quant à la diffusion d’images. Dès lors qu’une personne dite publique (politique, célébrité) exerce son activité professionnelle aux yeux de tous et dans un espace public, il n’est pas nécessaire de recueillir son accord pour diffuser son image. Cette diffusion se fait alors sous couvert de l’actualité immédiate et sous réserve du respect de la dignité humaine et de la vie privée.

Vie privée et vie publique étant bien souvent peux différentiable, il appartiendra au juge d’analyser le caractère de l’information. Difficile de trouver un juste milieu entre les droits fondamentaux de la personne et la liberté d’expression.

Le légendage peut également être source de poursuites. Une légende dévalorisante ou diffamatoire, ou qui détourne le sens de l’image, porte préjudice aux personnes figurant sur la photo. Il est donc très important de bien contrôler et vérifier le texte accompagnant l’image

Internet et le droit à l’image

Du seul fait de leur création vous jouissez d’un «droit de propriété incorporel exclusif» sur celles-ci (art L.111-1 CPI). Nul besoin de procéder à l’enregistrement de vos images ou d’apposer une mention particulière. Le caractère original de vos œuvres suffit. Vous êtes titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux (reproduction et représentation) et moraux (droit au respect de votre nom, de votre qualité et de votre œuvre) reconnu par le Code de propriété intellectuelle.

Mais dès la mise en ligne, vos images seront la proie de centaines de contrefacteurs. Une solution technique viendra renforcer la protection de vos droits. Une affiliation au réseau Interdeposit (fédération internationale de l’informatique et des technologies de l’information) vous permet d’attribuer un identifiant numérique à chacune de vos images. Ce système occasionne quelques frais et rebute par sa complexité. Mais il constitue un moyen sûr pour garantir l’intégrité des œuvres numériques.

Ce système, compatible avec les autres formes de protection et de dépôt, permet d’obtenir un certificat IDDN qui identifie l’œuvre et mentionne “le numéro IDDN de l’œuvre, le titre de l’œuvre, le titulaire des droits, les conditions particulières d’utilisation et d’exploitation, l’adresse e-mail du titulaire de droit, éventuellement, les “sources” de l’œuvre adaptée (http:www.iddn.org/fr). Ainsi, l’auteur se préconstitue la preuve de l’antériorité de ces droits.

Le déposant conserve précieusement l’exemplaire du dépôt et la clef cryptée qui lui est associée. Cette clef numérique, générée par le logiciel MD5 utilisé par l’IDDN, est infalsifiable : le logiciel MD5 génère une clef unique en fonction de l’élément qu’il scanne. Si l’élément subit la moindre modification, la clef sera différente, c’est pourquoi il est conseillé de «graver» l’archive à déposer sur un CD-ROM avant de procéder à la génération de la Clef. Une fois générée, la clef (scellé numérique) est expédiée par mail à l’IDDN qui l’enregistre dans sa base de données en suisse.

La publication de l’image d’un tiers sur un site Internet est régie sur l’article 9 du Code civil. La jurisprudence française confère aux individus un droit à la protection de leur image (droit de la personnalité selon lequel toute personne peut s’opposer à la diffusion et à l’utilisation de son image, essentiellement lorsque celle-ci la représente dans la sphère de sa vie privée. La publication de l’image d’un tiers requiert donc son autorisation exprès. Le webmaster qui ne respecterait pas ce principe engage sa responsabilité civile.

En outre, l’article 226-1 du Code pénal puni d’un an d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende le fait  de publier l'image d'un tiers, au moyen d’un procédé quelconque sans son consentement ou de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée de celle-ci en fixant, enregistrant ou transmettant, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Christophe Guillet 
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